Partant toujours des dessins d’enfants et d’histoires singulières propres au phénomène autistique et psychotique, nous poursuivons l’élaboration de la théorie du Cartouche en interrogeant la notion de psychisme, hors de la parole et hors du Symbolique. Nous étudierons le psychisme dans sa composante d’écritures et de figurations, à travers les concepts de Plis, de Chevêtres ou encore d’Archi-écriture Continuer la lecture de Présentation du séminaire
Un possible ruissellement de la proposition d’Octobre 67. J.B. BEAUFILS.
Voici quelques matériaux :
- La deuxième topique de Freud,
- Les séminaires de Lacan, Topologie et temps, la séance du 15 mai 1979, au cours de laquelle interviennent ensemble J. M. Vappereau (links 1 sur J.M et 2 sur Vappereau) et J. D. Nasio et la séance du 8 mai 1979 avec A. D. Weil. L’insu que sait de l’une-bévue s’aile l’amour (en la mourre), la séance du 8 février 1977 sur la passe au cours de laquelle intervient également A.D. Weill
- L’expérience de la cure
- Les phénomènes observables dans les dessins des enfants relativement à leur savoir sur l’originaire en particulier des enfants autistes ou affectés d’une dysharmonie évolutive.
- Les travaux de F. Deligny « Œuvres »
- « La proposition d’octobre 67 sur la formation du psychanalyste » publiée dans Scilicet n°1, Seuil, Paris, 1969.
J’utiliserai ces textes et ces matériaux pour tenter d’éclairer la phrase de Lacan : « L’économie de la jouissance (…) ça aurait son petit intérêt qu’on y arrive. Ce qu’on peut en voir à partir du discours analytique, c’est que peut-être, on a une petite chance de trouver quelque chose là-dessus, de temps en temps, par des voies essentiellement contingentes ». (Lacan, XX, p. 105)
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La violence inouie des symboles
Le Cartouche : une origine muette in Carnet de l’EPSF
Expertise en droit collaboratif
Le droit collaboratif
Venu des Etats-Unis et du Canada, ce processus se développe en Europe et notamment en France, en Grande Bretagne et en Autriche.
Utilisé principalement en matière familiale, il est facilement transposable dans d’autres matières, particulièrement le droit du travail.
La définition
« Le droit collaboratif est une pratique du droit utilisant la négociation sur la base d’intérêts où les avocats sont engagés pour aider les parties à conclure une entente mutuellement acceptable. Les avocats et les partes signent un contrat stipulant leur consentement à ne pas aller devant les Tribunaux. Les parties et les avocats travaillent en équipe. »
Le principe
Le processus collaboratif propose une solution reposant sur l’implication des parties, dans le cadre de leurs engagements contractuels, pour rechercher avec leur avocat respectif une solution constructive et apaisante à leurs différends dans le respect de la dignité et de la justice.
L’avocat devient un résolveur de conflits.
Les négociations sont confidentielles et sont couvertes par le secret professionnel. Aucune information relative à ces négociations ou obtenue dans le cadre de ces dernières ne pourra être communiquée à un quelconque tribunal, ni à quiconque.
En raison de la formation spécifique et impérative des avocats en droit collaboratif, de la déontologie et des garanties l’entourant, il est bien reçu par le monde judiciaire français qui voit en lui une alternative sérieuse au contentieux dans le respect des droits des parties et de leurs intérêts.
La mission de l’avocat, bien que demeurant intimement liée à l’intérêt de son client, s’inscrit dans le cadre d’un travail d’équipe, ce qui l’oblige à rompre avec la pratique plus spontanément contentieuse des avocats.
En effet, sans adopter le point de vue de l’adversaire, il est nécessaire de prendre en compte les opinions et la perspective de l’autre, pour créer des solutions respectueuses des intérêts des deux parties.
Il n’y a donc plus réellement d’adversaire mais une autre partie.
L’accord trouvé entre les parties prend la forme d’une convention qui sera homologuée par le Juge, dans le cadre législatif actuel
Les avantages
On aboutit à des accords « sur mesure » dans un cadre sécurisant et en toute transparence, qui satisfont l’ensemble des parties, sur l’intégralité des problèmes, de sorte que les risques de recours sont réduits, voire inexistants.
Les clients sont apaisés car, contrairement à une procédure contentieuse classique, ce processus leur permet d’exprimer leurs émotions et d’être écoutés.
On évacue l’aléa judiciaire puisque le Juge n’intervient que pour homologuer l’accord trouvé.
Le coût
Ce processus n’est pas plus onéreux qu’une procédure contentieuse classique, voire moins coûteux, surtout en ce qu’il permet d’éviter tout risque de recours et donc une nouvelle procédure dont le coût viendrait s’ajouter à la première.
Mais le gain en coût n’est pas qu’économique, il est également psychologique et émotionnel puisque l’accord trouvé satisfait les parties et intervient après que les ressentis liés aux différents aient été pleinement exprimés.
La durée
Ce sont les parties qui décident du nombre de séances en fonction de l’importance des problématiques à résoudre.
En général, il faut compter entre 4 et 6 réunions qui s’étalent sur 2 à 8 mois quand la durée d’une procédure prud’homale oscille entre 12 à 18 mois en moyenne.